Lois

 

COMPÉTENCE QUÉBÉCOISE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CSR)
Article 471
«Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement:

1°  n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule;

2°  est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares;

3°  est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;

4°  n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.»

Article 498
« Il est également interdit à tout conducteur de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit. »

 

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (LSST)
Article 12
« Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. » Article 51
« L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. »

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (RSST)
Article 346
[...] Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail, sauf si le travailleur est protégé par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente [...].

COMPÉTENCE FÉDÉRALE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (RCSST)
Article 12.10
« […] l’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes […]. »

CODE CANADIEN DU TRAVAIL (CCT)
Article 124
« L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail. » Article 125
L’article 125 indique que le propriétaire des lieux, des installations et des équipements doit s’assurer que ceux-ci sont conformes et sécuritaires.
Article 126
L’article 126 prévoit que les travailleurs doivent appliquer toutes les règles en vigueur, de manière à ne pas mettre en danger leur sécurité ou celle des autres travailleurs.

CODE CRIMINEL
Article 217.1
 « Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. »

 

DÉNEIGEMENT RUSH
438.881.7946
 Déneigement de toiture de remorques
- Montréal - Rive-Sud - Rive-Nord - Ouest de Montréal - Côte-de-liesse-